L'employeur ne peut modifier les horaires du salarié à temps partiel que si cette modification intervient pour l'un des cas prévues dans le contrat de travail (voir contenu du contrat de travail à temps partiel). La nature de cette modification doit elle aussi être prévue dans le contrat de travail du salarié. A noter : Si le contrat mentionne seulement " les modifications des horaires de travail peuvent avoir lieu en fonction des nécessités du service ", la modification des horaires n'est pas possible car cette mention n'est pas assez précise. Par ailleurs, l’employeur qui souhaite modifier les horaires de travail doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, ce délai peut être réduit par convention ou accord de branche étendu, à la condition de prévoir des contreparties pour les salariés (par exemple : une compensation financière, une limitation de l’ampleur des modifications, etc.). Remarque : Les conventions et accords conclus antérieurement à la loi Aubry II et prévoyant des dispositions dérogatoires au régime de droit commun restent en vigueur. Dès lors, les entreprises qui, à cette époque, ont conclu un accord dérogeant au délai de prévenance de 7 jours n’ont donc à prévoir de contreparties pour les salariés. Le salarié peut-il refuser la modification de ces horaires de travail ? La réponse dépend ici du contenu du contrat de travail du salarié à temps partiel : - si le contrat de travail n’a pas prévu les cas et/ou la nature de la modification, le salarié peut alors librement refuser la modification de ses horaires de travail. Ce refus ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement. - au contraire, si le contrat de travail a prévu les cas et la nature de la modification, le salarié peut ici encore refuser la modification si l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance ou encore, si cette modification est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (par exemple la garde d’un enfant, etc.), le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, ou une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Le salarié peut-il refuser d'effectuer des heures complémentaires ? Le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées par un salarié à temps partiel est limité. En effet, en principe, le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat de travail. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu’au tiers de cette durée contractuelle. Dans le cadre de cette limite, le salarié ne peut refuser d’effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur dès lors qu’il a été prévenu dans le délai de prévenance (7 jours ou 3 jours en cas d'accord collectif). Au contraire, le salarié peut refuser d’effectuer les heures complémentaires si les limites fixées dans son contrat de travail sont dépassées ou encore, si le délai de prévenance n’a pas été respecté par l'employeur. Dans ce cas, son refus ne constitue ni une faute grave, ni un motif de licenciement. A savoir : En principe les heures complémentaires sont rémunérées à taux normal. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième sont majorées de 25%. La durée du travail du contrat de travail peut-elle être réévaluée ? Si pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, le salarié effectue plus de 2 heures complémentaires par semaine, son horaire contractuel est modifié. Cependant, cette réévaluation de la durée du travail ne peut avoir lieu que si le salarié donne son accord et après le respect d'un préavis de sept jours. Si tel est le cas, un avenant au contrat de travail doit alors être signé et mentionné la nouvelle durée de travail. Cette nouvelle durée est calculée en ajoutant à la durée antérieurement fixée, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. Les horaires quotidiens peuvent-ils faire l'objet d'une coupure quotidienne ? Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, sauf disposition conventionnelle contraire. Références juridiques : Articles L. 212-4-2 et svts du code du travail |